En réalité nous sommes devant un problème juridique bien réel.
Deux axes soutiennent le problème général:
- d'une part celui de la légalité de l'utilisation des pseudonymes (ce n'est pas toujours évident car en Droit Civil, les pseudos peuvent être soumis à un régime spécifique; les pseudos s'inspirant de héros de BD par exemple font l'objet d'une réglementation du fait de la propriété intellectuelle) (I).
- D'autre part celui concernant proprement dit la constitution de l'usurpation sur Internet (II).
I - Quant à la légalité des pseudonymes: l'usage d'un pseudonyme n'est pas interdit par la loi et, s'agissant d'Internet, cet usage est déjà reconnu et admis par la législation française. Le décret sur la signature électronique du 30 mars 2001 (Décret 2001 - 272 du 30 Mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique) dispose en son article 5 alinéa F que " lorsqu'il est fait usage d'un pseudonyme, son utilisation doit être clairement portée à la connaissance du vérificateur. " L'article 6 du même Décret ajoute que le certificat doit porter mention du " nom du signataire ou un pseudonyme, celui-ci devant alors être identifié comme tel. "
Ces conditions sont en l'espèce largement remplies. Le type a parfaitement le droit de choisir le pseudonyme qu'il veut.
II- Quant au choix du pseudonyme et à l'usurpation éventuelle: dans le monde virtuel, les attributs de la personnalité ne sont attribués par aucune autorité publique. La seule identification effective sur Internet est l'adresse de chaque machine connectée au réseau. La seule usurpation possible ne peut être constituée que sur des actes authentiques (actes notariés par exemples, cartes d'identités etc.). L'usurpation d'identité devient un délit pénal dès l'instant où " le fait de prendre le nom d'un tiers, [a été opéré] dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales " (article 434-23 du Code Pénal). Dans ce cas, elle est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende. La condition, pour que le délit soit constitué, tient à ce que ait été pris " le nom d'un tiers ". A ce jour, il n'existe pas de jurisprudence qui puisse affirmer que " prendre " une adresse IP ou une adresse email soit assimilable au " nom " de l'article 434-23.
Conclusion, notre cher invité a encore de beaux jours devant lui en tant qu'usurpateur de pseudonymes. Il ne peut cependant pas avoir exactement le même nom puisque sur ce forum, il est impossible de s'inscrire deux fois avec exactement le même pseudo. Il ne nous reste qu'à être simplement vigilants sur la provenance de l'auteur duquel le message provient en observant son statut et l'orthographie de son nom.
N.B. Ceci dit, un revirement de jurisprudence est toujours possible, la Cour de Cassation nous a souvent surpris! Alors attention quand-même messieurs les usurpateurs...